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La sécurité incendie dans les cuisines - Gyss

La sécurité incendie dans les cuisines

ARRETE DU 25 JUIN 1980 MODIFIE – SECURITE INCENDIE DANS LES ERP

Articles GC (extraits) : dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories – dispositions générales : installations, appareils de cuisson destinés à la restauration.

INSTALLATION D’APPAREILS DE CUISSON DESTINÉS À LA RESTAURATION

Article GC 1 : Domaine d’application et définitions

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux  installations  d’appareils  de  cuisson  et  d’appareils  de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

§ 2. Pour l’application du présent règlement : Sont considérés :
– comme  appareils  de  cuisson,  les  appareils  servant  à cuire des denrées, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
– comme  appareils  de  remise  en  température,  les  appareils utilisés exclusivement au réchauffage des préparations culinaires, tels que fours de remise en température, armoires chauffantes, fours à micro-ondes.

Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :
– les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que les bacs à eau chaude ou les lampes à infrarouge ;
– les fours à micro-ondes d’une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.

§ 3. Pour l’application du présent règlement :
Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant  des  appareils  de  cuisson  et  des  appareils  de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé “grande cuisine”.
Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et II du présent chapitre (art. GC 9 à GC 11).
Toutefois, même si la puissance utile totale installée est supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés “grande cuisine” :

– un  local  ou  un  groupement  de  locaux  non  isolés  entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui-ci est appelé “office de remise en température” et doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et III (art. GC 12 à GC 14) du présent chapitre ;
– une salle de restauration dans laquelle se trouvent un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson ou  des  appareils  de  remise  en  température.  Chaque espace est appelé “îlot de cuisson” et doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et IV (art. GC 15 à GC 17) du présent chapitre ;
– les  modules  ou  conteneurs  spécialisés  comportant  des appareils  de  cuisson  ou  de  remise  en  température.  Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V (art. GC 18) du présent chapitre.

Les appareils de cuisson ou les appareils de remise en température,  dont  la  puissance  utile  totale  est  inférieure  ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans des locaux, espaces  ou  conteneurs  visés  dans  le  présent  paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de la seule section VI (art. GC 19 à GC 20) du présent chapitre.


 

Section I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article GC 4 : Dispositifs d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température

§ 1. Les circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, en énergie électrique, en  combustibles  gazeux,  en  combustibles  liquides  ou  en vapeur,  doivent  comporter  un  dispositif  d’arrêt  d’urgence par énergie.
La commande du dispositif d’arrêt d’urgence d’une grande cuisine ou d’un office de remise en température est placée à l’intérieur du local et à proximité soit de l’accès, soit du bloc cuisson et des appareils de remise en température.
La commande du dispositif d’arrêt d’urgence de chaque îlot de cuisson est placée dans l’îlot concerné.

§ 2. Le dispositif d’arrêt d’urgence de l’énergie électrique visé au § 1 ne doit pas couper les circuits d’éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant à l’évacuation des fumées en cas d’incendie.
Le dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en gaz visé au § 1 peut être réalisé à l’aide d’une électrovanne. Dans ce cas, l’électrovanne est à réarmement manuel et sa commande peut être commune avec celle du dispositif d’arrêt d’urgence de l’énergie électrique visé ci-dessus.
Si l’alimentation en gaz du local ne dessert que des appareils de  cuisson  et  des  appareils  de  remise  en  température,  le dispositif  d’arrêt  d’urgence  tient  lieu  d’organe  de  coupure prévu à l’article GZ 15.

 
GZ 15
Organes de coupure des locaux d’utilisation
(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. La desserte en gaz d’un local contenant un ou plusieurs appareils d’utilisation doit se faire par une seule conduite comportant un organe de coupure de local, facilement accessible, bien signalé, situé à l’intérieur du local et de préférence à proximité d’une issue.
Cet organe de coupure ne doit commander que les appareils placés dans ce local ; il doit être protégé de toute manœuvre intempestive s’il est accessible au public.
Un local desservi en gaz ne doit pas comporter d’organes de coupure commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d’autres locaux.
Dans le cas où il n’existe qu’un seul appareil d’utilisation dans le local, le robinet de commande de cet appareil peut tenir lieu d’organe de coupure du local.
§ 2. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, l’organe de coupure d’un local non accessible au public peut être placé à l’extérieur de ce local, à condition d’être facilement accessible, bien signalé et situé hors des locaux accessibles au public.
Dans le cas des locaux situés en rez-de-chaussée et disposant d’un accès direct sur l’extérieur, l’organe de coupure du local peut être confondu avec l’organe de coupure de bâtiment, si celui-ci est implanté à proximité immédiate de l’accès au local et s’il ne commande que les appareils implantés dans ce local.
§ 3. Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être facilement accessibles,  être  correctement  identifiés  et  comporter  des consignes précisant les modalités d’action en cas d’incident.
En cas de coupure de l’alimentation en gaz combustible des appareils,  toutes  précautions  doivent  être  prises  avant  la réutilisation des brûleurs. Des consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichéées près du dispositif d’arrêt d’urgence.

Article GC 8 : Moyens d’extinction

Les grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent comporter des moyens d’extinction adaptés aux risques présentés.
Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des  dispositifs  d’extinction  automatique  adaptés  au  feu d’huile doivent être installés à l’aplomb des friteuses ouvertes.

 

Section II : GRANDES CUISINES

Article GC 9 : Conditions d’isolement

§ 1. Une grande cuisine isolée des locaux accessibles au public est classée local à risques moyens et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l’article CO 28.
Par dérogation à l’article précité, les portes de communication en va-et-vient entre la grande cuisine et les salles de restauration peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.§ 2. Dans le cas d’une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, l’ensemble du volume constitué par la grande cuisine et ces locaux est classé local à risques moyens au sens de l’article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l’article CO 28.
Une  grande  cuisine  ouverte  sur  un  local  accessible  au public doit en être séparée par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé en catégorie M1 ou A2-s1, d1.
Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d’une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.

§ 3. Les portes de communication entre une grande cuisine et des salles de restauration pour lesquelles une résistance au feu est requise et qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation doivent répondre aux conditions de l’article MS 60 (§ 4).

Article  GC  10  :  Ventilation  des  grandes  cuisines isolées

§  1.  Le  système  de  ventilation  naturel  ou  mécanique  doit permettre l’amenée d’air et l’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses.
L’amenée d’air ne peut être mécanique que si l’évacuation est mécanique.§ 2. Le circuit d’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Les hottes ou les dispositifs de captation sont placés au-dessus des appareils de cuisson et construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
b) Les  conduits  d’évacuation  doivent  être  métalliques  et rigides ;
c) A l’intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la grande cuisine, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i o) ;
d) Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.

Article  GC  11  :  Ventilation  des  grandes  cuisines ouvertes

§ 1. Le système de ventilation doit permettre l’amenée d’air, l’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses ainsi que l’évacuation des fumées en cas d’incendie.
Le dispositif d’extraction doit être mécanique. Lorsque l’amenée d’air est mécanique, son fonctionnement doit être asservi à celui de l’extraction.

 

Section VII : ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS

Article GC 21 : Entretien

§ 1. Les appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement.
Tous  les  appareils  et  leurs  accessoires  doivent  être  livrés accompagnés d’une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l’installateur à l’exploitant de l’établissement. Cette  notice  doit  contenir  explicitement,  outre  les consignes  d’installation  et  d’entretien  courant,  la  liste  des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l’appareil ou du système.§ 2. Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d’évacuation et à la vérification de leur vacuité.
Pendant les périodes d’activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d’extraction d’air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu’il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine.

§ 3. Un livret d’entretien sur lequel l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux § 1 et 2 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l‘établissement.

Article GC 22 : Vérifications techniques

§ 1. Les installations d’appareils de cuisson ou de remise en température doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

– les grandes cuisines isolées ou non des locaux accessibles au public visées à la section II ;
– les offices de remise en température visés à la section III ;
– les îlots de cuisson visés à la section IV ;
– les autres appareils à poste fixe visés à la section VI.

Elles ont pour objet de s’assurer :

– de l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils ;
– des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils  de  cuisson  ou  de  remise  en  température  : conditions d’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses, fonctionnement de l’installation d’extraction des fumées ;
– de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
– de la manoeuvre des dispositifs d’arrêt d’urgence.

 

Articles CH (extraits) : dispositions applicables aux établissements des quatres premières catégories – dispositions générales : chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d’air et installation d’eau chaude sanitaire.

Article CH 37 batteries de résistances électriques

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d’air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
L’alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l’alimentation  électrique  de  la  batterie  considérée  en  cas d’échauffement de la veine d’air à plus de 120°C ;
Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s’il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces  prescriptions  ne  concernent  pas  les  résistances  électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

Article CH 38 filtres

Les filtres ou ensemble de filtration de l’air, utilisés dans :
• toute centrale traitant plus de 10 000 N m3/h ;
• toute centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;
• tout  ensemble  de  centrales  traitant  au  total,  pour  un même  local,  plus  de  10  000  N  m3/h  d’air,

doivent répondre aux prescriptions suivantes :

1- Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d’air et à l’origine des conduits de distribution, doit commander  automatiquement  l’arrêt  du  ventilateur,  la fermeture d’un registre métallique situé en aval des filtres,  et,  s’il  y  a  lieu  la  coupure  de  l’alimentation  électrique des batteries de chauffe. Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillé comme tel, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat   membre   de   la   Communauté   économique Européenne.

2- Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non  classés  peuvent  toutefois  être  utilisés  à  condition que l’installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :

• soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;
• soit le maintien du registre métallique complété d’un dispositif approprié d’extinction automatique asservi au détecteur autonome.

3- Dans le cas d’utilisation de filtres à l’huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d’huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l’air sur le filtre.

4- Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d’au moins 0,20 mètre ou revêtus d’une protection assurant une sécurité équivalente.

5- L’installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d’effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques.

6- Les  accès  aux  filtres  doivent  être  munis  d’une  plaque métallique  portant  les  indications  ci-après  :  “Danger d’incendie, filtres empoussiérés infiammables”.

Article CH 39 entretien des filtres

Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :

§ 1 – L’utilisateur doit tenir un livret d’entretien de l’installation de filtration faisant référence aux recommandations de l’installateur et du fabricant du filtre. Les  valeurs  d’efficacité  minimale  sont  portées  sur  le  livret d’entretien.§ 2 – L’installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou  le  changement  des  filtres.  Cette  valeur  sera  consignée dans le livret d’entretien.

§ 3 – Une visite périodique doit être effectuée par l’utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l’absence d’un système de mesure et d’alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d’entretien.

§ 4 – Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d’entretien.


 

Articles PE (extraits) : dispositions applicables aux établissements de la 5ème catégorie

 

Section 4 – Installations de cuisson (PE 16 à 19) :

Article PE 16 cuisines isolées des locaux accessibles au public

§ 1 – Les cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent satisfaire aux dispositions ci-après :
les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ; la  porte  de  communication  entre  la  cuisine  et  les  salles accessibles au public est de degré pare-fiammes 1/2 heure et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d’un ferme-porte.§  2  –  Les  cuisines  doivent  comporter  une  extraction  d’air vicié, de buées et de graisse présentant les caractéristiques suivantes :
– les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;
– les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux incombustibles, être stables au feu de degré 1/4 d’heure et respecter les dispositions de l’arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements 25. De plus, s’ils traversent des locaux tiers, ils doivent assurer dans la  traversée  de  ces  locaux  un  coupe-feu  de  degré  1 heure ;

NOTE 25 – Arrêté du 22 octobre 1969.

Le circuit d’air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyable.

Article PE 17 cuisines ouvertes sur un local accessible au public

En complément des dispositions de l’article PE 16, les cuisines  fonctionnant  en  libre-service  et  les  cuisines  ayant  un caractère démonstratif ou publicitaire aménagées dans les salles  accessibles  au  public  doivent  respecter  les  dispositions suivantes :
– elles sont séparées des locaux recevant du public par une retombée d’une hauteur minimale de 0,50 mètres construite  en  matériaux  incombustibles  et  stable  au  feu  de degré un quart d’heure ;
– le dispositif d’extraction de l’air vicié doit être mécanique et conçu de façon à maintenir en permanence l’espace cuisine en dépression par rapport à la salle ;
– les ventilateurs d’extraction doivent être de 2ème catégorie au sens de l’annexe technique visée à l’article C H 42. (…)

Article PE 19 entretien

§ 1 – Les appareils de cuisson doivent être maintenus en bon état  de  fonctionnement  et  nettoyés  chaque  fois  qu’il  est nécessaire.§ 2 – Les conduits d’évacuation, lorsqu’ils existent, doivent être entretenus régulièrement et ramonés au moins une fois par semestre.

§ 3 – Pendant la période de fonctionnement, le circuit d’extraction d’air vicié, de butées et de graisse doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an.
Les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit d’extraction doivent faire l’objet du même entretien.

 

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